TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 143
L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 140 ci-dessus et déja immatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les | conditions fixées par le ministre des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise, et le cas échéant, d'une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel.
La carte grise portant la mention de vente visée à l'article précédent, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de un (1) mois, après la date indiquée comme étant celle de la transaction.
Lorsqu'un véhicule est transféré d'une wilaya à une autre, la demande d'immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article précédent, d'une fiche de contrôle établie par la wilaya d'origine et visée par le service de la coordination industrielle de la wilaya. Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un arrêté du ministre des transports après avis du ministre des transports.