TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 117
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière, une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair à une distance de 100 mètres, lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doivent comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
Feux et signaux spéciaux