Article 1er
Sont tranférés à l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA) dans les conditions fixées par le présent décret, et dans les limites des missions qui lui sont confiées; 1º) les activités relevant du domaine de la distribution et du service après-vente des cycles REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 et motocycles et de leurs composants, exercées par l'Entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers (D.V.P.), 2°) les unités qui correspondent aux activités. visées à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir : l'unité commerciale cycles et motocycles d'Alger, l'unité commerciale cycles et motocycles d'Oran,
- l'unité commerciale cycles et motocycles de Constantine, 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA), assumés par l'Entreprise nationale de distribution de véhicules particuliers, cycles et motocycles (D.V.P.). 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.