TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 20
Le directeur de l'établissement : représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile; assure le bon fonctionnement de l'établissement; f exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; élabore le projet de budget, engage et ordonnance des dépenses; élabore le programme annuel d'activité et les plans annuel et pluriannuel des actions de formation qu'il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration; passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 décembre 1987 -établit le compte administratif de l'établissement; établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration; établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d'administration;
- assure le secrétariat du conseil d'administration.