Article 1er
Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne idémocratique et populaine, l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocraftique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique, signé à Alger le 2 juin 1987.
Ant. 2. Le présent décret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populaline.
Fait à Allger, le 6 octobre 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique, Désireux de promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples de la République algérienne démocratique et populaire et des Etats-Unis d'Amérique, Convaincus que l'établissement de contacts, d'échanges et de coopération facilitera la réalisation de cet objectif, Considérant l'expérience positive atteinte à travers les accords d'échanges et de coopération dans les domaines culturels, scientifiques et techniques ainsi que dans d'autres domaines, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle, dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter la réalisation des programmes de coopération et d'échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science et dans les autres domaines d'intérêt commun.
Article 3 Pour réaliser la coopération prévue à l'article 1er. ci-dessus du présent accord, les parties contractantes encourageront et favoriseront notamment :- 1 l'échange de bourses d'études et de stages de spécialisation, selon les modalités qui seront établies d'un commun accord, - 2 l'envoi d'experts, d'enseignants et de techniciens et, 3.- la coopération entre les universités, les écoles, les instituts supérieurs, les établissements d'enselgnement technique, les laboratoires scientifiques, les musées et bibliothèques des deux pays. -- Article 4 Les parties contractantes s'efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays, l'échange de professeurs des différents domaines de l'enseignement, de chercheurs, d'étudiants, de stagiaires et de techniciens ou d'autres personnes exerçant des activités culturelles et scientifiques...
Article 5 Afin de promouvoir une meilleure connaissance de la civilisation et de la culture de chacun des deux pays, les parties contractantes :- 1 encourageront le développement des échanges dans le domaine des beaux-arts, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique et du folklore,
2- favoriseront les visites réciproques d'artistes, d'écrivains et de spécialistes de disciplines universitaires, spécialement quand ces visites sont faites dans le cadre de la participation à des conférences, séminaires, colloques et symposiums, 3 encourageront les visites et les échanges d'équipes sportives ainsi que de spécialistes dans le domaine de l'éducation physique et des sports et, 4 faciliteront l'échange d'expositions.
Article 6 Les parties contractantes faciliteront, dans la limite de leur législation respective, l'échange et la diffusion de matériel pédagogique, de manuels, de matériel d'enseignement audiovisuel.
Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision à travers l'échange de films et bandes magnétiques de nature culturelle, éducative et scientifique ainsi que des actualités, sur la base d'accords conclus à cette fin entre les organismes des deux pays.
Article 8 Les parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 9 Les parties contractantes sont convenues de réunir une commission groupant les représentants des deux pays en cas de nécessité et ce, en vue de se concerter à propos des moyens susceptibles d'assurer la réalisation des objectifs du présent accord.
Article 10 Les parties contractantes conviennent que les programmes, les itinéraires, les durées de séjour, les dates d'arrivée, les dispositions de transport, les arrangements financiers et les autres détails des échanges et des visites soient arrêtés par le canal diplomatique ou entre les organismes appropriés désignés par les parties pour mener à bien ces échanges.
Article 11 Cet accord ne doit pas avoir pour effet de modifier les lois en vigueur dans chaque pays.
Les responsabilités des parties contractantes énoncées dans cet accord, y compris les échanges, les visites et la coopération tels que prévus par l'accord, seront assumées conformément à la Constitution, aux lois et aux règlements des parties contractantes respectives.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il sera renouvelé automatiquement pour la même période, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois (3) mois au préalable, signifié à l'autre, par écrit, son intention de mettre fin à cet accord.
Cet accord peut être révisé à tout moment, dans sa totalité ou en partie, par consentement mutuel des parties.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur dès l'accomplissement des procédures requises par les dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties.
Fait à Alger, le 2 juin 1987, en deux exemplaires, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République des Etats-Unis algérienne démocratique d'Amérique. et populaire.
Boualem BESSAIH Graig JOHNSTONE Ambassadeur Ministre de la culture des Etats-Unis d'Amérique et du tourisme a Alger 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA