Article 6
L'indemnité compensatrice est fixée à trente dinars par repas, pour les frais de restauration et à soixante dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit cent-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 13 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaines.
L'indemnité compensatrice est fixée à quarante dinars par repas, pour les frais de restauration, et à soixante-dix dinars pour les frails d'hébergement, petit déjeüner compris, soit cent-cinquante dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories supérieures à celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l'organisme employeur appalées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l'organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux travailleurs classés aux catégories définies à l'alinéa 2 ci-dessus. << Art. 8. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d'hébergement sont fixés comme suit: quarante dinars par repas, pour les frais de restauration, et soixante-dix dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris, soit cent-cinquante dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories définies à l'allinéa ler de l'article 6 ci-dessus; cinquante dinars par nepas, pour les frais de restauration, et quatre-vingts dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris, soit cent-quatre-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux caltégories définies taux alinéas 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus.
La liste des wilayas et communes ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article est fixée par décret. << Art. 10. Le travailleur perçoit, avant son départ en mission, une avance correspondant au montant de l'indemnité compensatrice dies frais qu'il aura à engager pendant la durée prévue pour la mission.
Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l'organisme employeur, sur présentation et remise de l'original de l'ordre de mission. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont le travailleur aurait bénéficié par application des dispositions de l'article 9 ci-dessus ».