TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 20
En application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la règlementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l'établissement, ainsi que les activités concourant à l'accomplissement de son objet. :