TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL
Article 22
En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination de l'ensemble des services implantés dans l'enceinte aéroportuaire relevant de l'administration et d'organismes publics et concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions règlementaires de facilitation.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et orga- 'nismes relevant d'un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ou des ministres concernés.