TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre I — Prix de rétrocession des céréales et légumes sees destinés aux ensemencements
Article 9
Dans le cadre des mesures d'encouragement de l'appui à la production des grandes cultures prévues à l'article 1er, paragraphe ler du décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant, des marges et redevances d'intervention et de prestations de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1987/1988, 1'O.A.I.C. prend en charge les marges et redevances ci-après : 1./ la redevance à la charge des producteurs, fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz; 2./ la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz; 3./ la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA pour les céréales; 4./ la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz; 5./ la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport, fixée à 12,00 DA; 6./ le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d'un quintal de blé dur, fixé à 10 DA;
L'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera également aux coopératives des céréales et de légumes secs concernées, les frais de conditionnement, de traitement et d'emballage des céréales des légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d'un dossier justificatif.