TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 34
Les organismes stockeurs doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks des céréales et légumes secs détenus par eux à la date du 31 juillet 1987 à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés au titre de la modification des prix de rétrocession comme suit :
a) les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à 0,80 DA par quintal de blé dur et de blé tendre;
b) les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée à : 18,90 DA par quintal d'avoine; 45,00 DA par quintal de lentilles, haricots et pois chiches; 15,00 DA par quintal de fèves; 20,00 DA par quintal de fèverolles; 25,00 DA par quintal de pois ronds; 45,00 DA par quintal de pois cassés; 45,00 DA par quintal de riz.