TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 20
Les marges de distribution au détail s'entendent marchandise en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de la vente du produit :
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE 1 Art. 21. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.