Article 19
En cas d'accident ou de tout autre événement grave intéressant un ou plusieurs volontaire (s) du service national actif (V.S.N.A.) le Gouvernement algérien avise d'urgence le Gouvernement français.
Article 20 Le présent protocole abroge et remplace le protocole du 23 octobre 1963 ainsi que les avenants et échanges de lettres subséquents.
Article 21 Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq ans. Il entre en vigueur à la même date que la convention de coopération culturelle, scientifique et technique, avec effet au ler septembre 1986.
Il peut être prorogé d'année en année par tacite reconduction.
Il peut être modifié à tout moment par accord entre les deux Gouvernements. Il peut être dénoncé par chacune des deux (2) parties avec un préavis de six (6) mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 7 septembre 1986 en double exemplaire, en langue arabe et en langue française, les deux (2) textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique, française, et populaire, Le secrétaire général L'ambassadeur de du ministère des France en Algérie, affaires étrangères Smail HAMDANI Bernard BOCHET