Article 4
Ce transfert donne lieu : à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualltalif et estimatif, dressé confermément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et les walis de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa; à la fixation des listes d'inventaires afférentes à l'entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts; à l'établissement d'un bilan de clôture de l'entreprise dissoute, à la date du transfert;
- à l'établissement d'un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l'Entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Laghouat (E.P.E.L.) implantées sur le territoire des wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à ces collectivités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mał 1987 Ce bilan fait l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux wilayas.