Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION MIXTE INTERGOUVERNEMENTALE ALGERO-VENEZUELIENNE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, ci-après dénommés : « Les Parties > ;
Conscients des liens d'amitié et de solidarité quí unissent les deux pays;
Désireux de développer et de consolider ces liens dans le cadre de la promotion de la coopération économique entre les pays en développement et de contribuer ainsi à la restructuration effective du système économique international;
Sont convenus de ce qui suit;
Article 1er Aux fins de promouvoir l'accroissement, la diversification et le renforcement d'une coopération bilatérale mutuellement bénéfique et équilibrée et dans le but d'identifier et de stimuler des complémentarités durables et stables entre les économies nationales des deux (2) pays il est créé un commission mixte intergouvernementale algéro-vénézuélienne de coopération, ci-après dénommée : « La commission mixte > ;
Article 2 Dans le cadre de ses compétences, la commission mixte constitue un mécanisme de coordination, d'évaluation et de décision. La commission mixte explorera toutes les possibilités et toutes les formes de coopération entre les deux (2) pays;
Article 3 La commission mixte est chargée:
a) de définir les orientations utiles à l'accomplissement de ces objectifs dans les domaines des échanges commerciaux, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, des communications, des transports, du tourisme, de la santé, de la coopération scientifique, culturelle, technique et technologique ;
b) d'étudier et de proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale,
c) de connaître et de résoudre les divergences qui pourraient surgir sur l'interprétation ou sur l'exécution des accords conclus ou à conclure entre les deux parties, dans les domaines visés dans le présent article;
Article 4 La commission mixte peut créer des comités sectoriels ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat ;
Ces comités ou groupes de travail rendront compte de leurs activités à la commission mixte ;
Article 5 La commission mixte se réunira une fois tous les deux ans, alternativement à Alger et à Caracas et elle pourra se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité et avec l'accord préalable des deux parties;
Article 6 La délégation de chaque pays sera présidée par une personnalité de rang ministériel et sera, en outre, composée d'autres membres désignés par chaque partie i ३० JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les décisions et les conclusions de la commission mixte seront consignées dans des procès-verbaux et, le cas échéant, dans des conventions, accords ou protocoles qui seront conclus entre les deux parties;
Article 8 L'ordre du jour de chaque session sera établi d'un commun accord, par la voje diplomatique, au plus tard trente (30) jours avant le début de chaque réunion:
Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification; 11 entrera en vigueur à la date de l'échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification;
Article 10 Le présent accord aura une durée de cing (5) ans; 11 sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins qu'une des deux (2) parties ne notifie par écrit à l'autre, sa décision de le résilier, au moins six (6) mois avant la date à laquelle elle désire le résilier;
Fait à Caracas le 15 mai 1985, en triple exemplaire, en langues arabe, espagnole et française, les trois faisant également fol.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, du Vénézuéla Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, relations extérieures, Ahmed Taleb IBRAHIMI Simon Alberto CONSALVI