Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1986.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION MARITIME ET COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE Compte tenu des liens fraternels entre les deux pays frères algérien et trakien et en vue de renforcer les relations économiques et commerciales existant entre eux, issues de leurs intérêts nationaux communs.
Et en conformité avec les dispositions de la convention économique et commerciale conclue entre les deux pays et signée à Baghdad le 17 mars-Adhar 1982 Etant donné que le transport maritime représente une des nécessités rondamentales dans le dévelop pement et l'émancipation des relations économiques et l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre eux, Les Gouvernements des deux pays sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les dispositions de la présente convention sont applicables à la République algérienne démocratique et populaire et à la République d'Irak.
Article 2
1- S'entend par • Navire du cocontractant, tout navire commercial battant pavillon, conformément à sa législation en vigueur.
2- S'entend par Membre de l'équipage », toute personne inscrite sur la liste de l'équipage et occupant un emploi inhérent au commandement, à l'exploitation et à l'entretien du navire durant toute la durée de la traversée.
Article 3
A) Les deux parties contractantes s'engagent autoriser les navires commerciaux appartenant aux deux Etats à transporter le volume de marchandises réalisé entre les ports algériens et irakiens et réciproquement. sans que le volume et la valeur globale excèdent 50%.
B) Les navires affrêtés auprès de l'une des parties contractantes sont considérés comme des navires battant pavillon de cette dernière.
Article 4 Les deux parties œuvrent, par le biais de leurs entreprises maritimes, à l'organisation du. transport maritime et à la concertation continue en vue de réaliser une meilleure exploitation du transport et s'entraident à éliminer tout facteur susceptible d'entraver le développement des relations et des activités maritimes entre les deux pays.
Article 5
a) Les navires commerciaux appartenant aux deux parties contractantes bénéficient, lors de leur présence dans les ports de l'une ou de l'autre partie, d'un traitement réciproque et jouissent mutuellement de tous les privilèges accordés à ces navires, notamment le mouillage dans les ports et leur utilisation.
b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent article ne sont pas applicables aux navires de pêche et de la navigation maritime intérieure, entre autres les activités et services des ports et mesures, relatives à l'autre et le séjour des étrangers.
Article 6 Les deux parties procéderont, par tous les moyens possibles, à développer et à consolider la cocpération entre elles dans le domaine du transport maritime. à l'octrol de facilités possibles à leurs entreprises concernées en la matière à éviter le retard des navires et à faciliter les mesures douantères administratives et sanitaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. 1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les deux parties procéderont à l'échange de leurs expériences et experts dans le domaine du transport maritime, la coordination au sein des symposiums internationaux sur la navigation, la formation dans les instituts et académies spécialisés dans ce domaine dans les deux pays. Elles œuvreront à trouver les créneaux de coopération dans tous les secteurs maritimes.
Article 8 Les deux parties appliqueront les dispositions reconnues par la communauté internationale en ce qui concerne la soumission des navires commerciaux aux deux pays, à condition que ceci ne soit contradictoire avec les lois en vigueur dans les deux pays et leur souveraineté, notamment en ce qui concerne:
A) la reconnaissance de la nationalité du navire à travers ses registres délivrés par les autorités compétentes et la reconnaissance du fascicule de marin ou le passeport qui peuvent lui permettre le droit d'entrée et de transit dans l'autre pays contractant pour rejoindre son navire ou retourner à son pays, à condition de se soumettre aux mesures de contrôle des deux pays.
B) accorder l'aide nécessaire au navire et à son équipage et ce, pour assurer la liberté de navigation.
Article 9
A) En cas où le navire de l'une des parties contractantes ferait naufrage ou demanderait de l'aide ou s'exposerait à un accident durant sa présence dans les ports de l'autre partie, cette dernière leur accorderait les mêmes secours qu'il accorderait à son navire national.
B) Le règlement des frais, des impôts, des droits et des dépenses découlant de ces opérations se fera conformément aux législations en vigueur dans les deux pays.
C) Les marchandises se trouvant à bord du navire sinistré sont exonérés des taxes douanières si elles ne sont pas destinées, après leur déchargement sur terre, à la consommation et à l'utilisation locale.
Article 10 Dans la présente convention, chaque partie s'engage à accorder à l'autre, le droit de transfert du surplus des dépenses des importations réalisées dans son pays se rapportant au frêt de marchandises effectué par les navires de l'autre partie et ce, en monnaie convertible aux prix officiels du change extérieur et conformément aux règles et normes en vigueur dans chacun des deux pays, selon le principe de la réciprocité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Article 11
A) Les entreprises gouvernementales maritimes concernées dans les deux pays sont directement responsables de l'exécution de cette convention.
B) Une sous-commission des entreprises maritimes algérienne et irakienne, sera constituée pour le suiv et l'application de cette convention. Elle se réunit en cas de besoin, dans l'un des deux pays, conformément à la présente convention. En cas de divergences dans l'un des articles de la convention, la sous-commission le défère devant la commission mixte algéro-irakienne composée selon la convention commerciale signée entre les deux parties en date du 17 mars 1982, afin d'examiner les difficultés découlant de l'application de cette convention.
Article 12 La présente convention ne s'applique pas aux navires de guerre et à ceux exerçant une autorité publique.
Article 13 La présente convention entrera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite faite par l'une des deux parties par les voles diplomatiques, avisant l'autre partie de son désir de mettre fin à la convention. Cette dénonciation sera applicable douze (12) mois après la réception de la notification.
Article 14 Les parties contractantes peuvent demander la modification de cette convention par les voies diplomatiques. La modification est soumise aux mémes procédures utilisées pour sa ratification.
Article 15 Cette convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles appliquées dans chacun des pays contractants et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Article 16 La présente convention est rédigée à Alger, en date du 11 Choual 1405 de l'année hégirienne correspondant au 29 juin 1985, en deux (2) copies en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d'Irak, et populaire, Salah GOUDJIL Abdeldjebbar Abderrahim El-Assadi Ministre des transports Ministre du transport et des télécommunications