TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 9
Toute installation doit comporter un dispositif de protection contre les rayonnements ionisants de manière que:
1) les équivalents de dose qui pourraient être reçus par des personnes travaillant dans l'installation ne dépassent pas les limites de dose qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret,
2) les équivalents de dose qui pourraient être reçus par des personnes' du public ne dépassent pas les limites de dose qui seront fixées par l'arrêté susvisé.