TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 6
Tout employeur en possession d'une source ou d'appareils émettant des rayonnements ionisants doit délimiter, autour de ceux-ci, une zone dite zone contrôlée » englobant les parties d'installations de chantier ou d'établissement, dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir les équivalents de dose supérieurs aux limites de dose prévues à l'article 4 du présent décret pour les travailleurs de la catégorie « A ».