TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section I — Des contrôles internes
Article 58
En cas de risque d'exposition, le contrôle peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit des équivalents de doses admissibles par exposition.
En cas de risque de contamination, des contrôles périodiques des champs de rayonnements, de l'atmosphère, des surfaces, du matériel et des vêtements doivent être effectués.
La périodicité de ces contrôles doit être fixée en fonction de la nature et de l'importance des risques.
Les rejets doivent faire l'objet d'une surveillance au point d'émission; en outre, une surveillance du milieu adapté à la nature des opérations sera effectuée.