TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 12
En cas de détention ou d'utilisation de sources non scellées, les locaux doivent comporter:
- les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entraîner les risques d'exposition et de contamination, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparaître à tous les stades de la détention et de l'utilisation pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer pour leur élimination; -les moyens de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de l'environnement ; les moyens appropriés pour recueillir rapidement les susbstances radioactives qui viendraient à se disperser.
Les mesures d'urgence à appliquer en cas d'épandage accidentel de substances radioactives sur les lieux de travail. doivent être définies par l'employeur et portées à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources.