TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 11
La protection contre la contamination est réalisée par : l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, l'enlèvement des objets superflus; la mise en place d'une ventilation appropriée qui doit assurer un renouvellement suffisant de l'air et maintenir les locaux en dépression afin d'éviter la dispersion de la contamination; l'équipement des postes de travail en moyens appropriés à la manipulation des substances radioactives; la disposition des boîtes à gants qui doivent être étanches, ventilées et en dépression par rapport aux locaux de travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mal 1986 Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir être assuré en cas de coupure de l'alimentation électrique ; l'équipement des postes de travail en hottes
- enceintes fermées sous dépression; ou
- l'équipement en moyens appropriés de lutte contre l'incendie; le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.