TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Outre les postes de travail, emplois et corps visés à l'article 7 ci-dessus, il peut être créé, au sein des institutions et administrations publiques et des établissements et organismes publics en relevant, des postes supérieurs.
Les nominations à ces postes sont réservées aux fonctionnaires des corps, ainsi qu'aux travailleurs qui y sont détachés, remplissant les conditions de qualification requises pour l'accès auxdits postes.
La nomination à ces postes ne demeure que le temps où le travailleur concerné est employé audit poste.
Le grade du travailleur occupant un poste supérieur demeure attaché à son poste de travail d'origine.