Décret n° 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 84
La note annuelle varie de 0 à 10. Sa détermination doit tenir compte des aptitudes du fonctionnaire, de ses connaissances et performances, professionnelles, de sa manière de servir et de son comportement dans le service.