Décret n° 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre III — De l'indemnité d'expérience et de l'avancement
Article 74
Le taux maximal de l'indemnité d'expérience est réparti, pour chaque catégorie et section, en dix (10) échelons pour une période d'ancienneté allant de 25 ans à 35 ans.