Décret n° 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre II — De la rémunération
Article 70
Le fonctionnaire bénéficie d'une rémunération principale attachée au poste de travail occupé, conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus, ainsi que des primes et indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.