TITRE V — DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION › Chapitre I — De la classification
Article 67
Dans le cadre du statut particulier qui lui est applicable, chaque institution ou administration publique établit la nomenclature des postes de travail, emplois et corps qui lui sont spécifiques.
Cette nomenclature détermine, notamment:
- l'intitulé du poste de travail, l'emploi de regroupement, le cas échéant, et le corps d'accueil;
- la définition précise des tâches y afférentes ;
- les conditions pour y accéder;
- la catégorie et la section de classement du poste ou de l'emploi ;
- la liste des postes de travail spécifiques.