TITRE IV — DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION › Chapitre II — De la promotion
Article 57
Lorsqu'un, fonctionnaire justifie d'une qualification particulière, il peut bénéficier d'une promotion exceptionnelle.
La qualification est appréciée au vu du dossier de l'intéressé, sur rapport du service gestionnaire, la commission du personnel dûment consultée.
En tout état de cause, les nominations intervenues compte tenu de la qualification, ne peuvent dépasser 5% de l'effectif des postes à pourvoir.
Les statuts particuliers précisent les grades et corps auxquels peuvent s'appliquer ces promotions.