TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 32
En application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, tout recrutement, n'ayant pas pour objet de pourvoir, régulièrement, une vacance d'emploi, est interdit.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, notamment en son article 81, toute violation des dispositions de l'alinéa précédent constitue, pour le gestionnaire, une faute professionnelle grave. 1 4 Art. 33. Tout recrutement de candidats ne remplissant pas les conditions exigées par les statuts particuliers est interdit.
Cependant, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, dans le cadre des dispositions de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, afin de pourvoir, pour des raisons impératives de service, à un poste vacant, et ce, lorsque les procédures normales ont été épuisées.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont précisées par décret.
La durée d'occupation maximale du poste ne peut excéder une année, renouvelable une fois.
La désignation est prise, sous forme de décision, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée d'occupation du poste, le fonctionnaire perçoit le salaire de base de la catégorie dudit poste auquel s'ajoute, le cas échéant, les primes et indemnités y afférentes, ainsi que la majoration Indiciaire de son poste d'origine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 A l'issue de la période maximale prévue à l'alinéa 4 ci-dessus, le fonctionnaire est soft confirmé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, soit réaffecté à son poste d'origine ou un poste équivalent.