TITRE II — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 20
Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un travailleur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, expose le travailleur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, Lorsqu'un travailleur a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou l'administration publique dont il dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce travailleur. le couvrir des condamnations civiles portées contre lui.