TITRE II — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 19
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l'institution ou l'administration publique est tenue de protéger les travailleurs contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'institution ou l'administration publique est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au travailleur. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.