Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre III — De la disponibilité
Article 120
Les fonctionnaires, figurant aux tableaux de mouvements, font l'objet d'une mutation, par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, et lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation peut être prononcée d'office.
Dans ce cas, l'avis de la commission du personnel doit être recueilli, même après l'intervention de la décision.
L'avis de la commission du personnel s'impose à l'autorité qui a prononcé la décision de mutatión.