Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre III — De la disponibilité
Article 118
Sans préjudice des mécanismes prévus par les lois et règlements en vigueur en matière de mouvements de travailleurs, et pour assurer un équilibre interne à chaque institution et administration publique, et à chaque corps et emploi, les institutions et administrations publiques procèdent à des mouvements de personnels et établissent, à cet effet, des tableaux périodiques de mouvements.