Décret n° 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre III — De la disponibilité
Article 114
A l'issue de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son corps et affecté à son poste d'origine ou à un poste équivalent.