Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 2 — Du détachement et de l'intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics
Article 111
Après une durée minimale de deux (2) ans, le travailleur détaché qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps dans lequel il est détaché, peut, sur sa demande, après accord de l'organisme d'origine, acceptation de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps d'accueil, et après avis de la commission du personnel du corps d'accueil, y être définitivement intégré.
Il conserve une ancienneté égale à celle des services effectifs qu'il a accomplis dans son poste d'origine et son poste d'accueil; elle est utilisable pour l'avancement dans les conditions fixées à l'article 80 ci-dessus.
Toutefois, l'ancienneté acquise au titre du poste d'origine n'est prise en compte que dans la limite correspondant au temps d'exercice avec la qualification retenue pour le poste d'accueil.