Décret n° 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 2 — Du détachement et de l'intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics
Article 108
Le travailleur, détaché dans les conditions fixées aux articles 99 à 107 du présent statut type, perçoit une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire confirmé d'un même niveau de qualification et d'ancienneté.