Titre VI — DES POSITIONS ET MOUVEMENTS › Chapitre II — Du détachement › Section 2 — Du détachement et de l'intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics
Article 106
La période de détachement est prise en compte, comme temps de services effectifs, au sein de l'organisme employeur d'origine.
Elle ouvre droit, dans les conditions de durée fixée par la réglementation applicable à cet organisme employeur, au bénéfice de l'indemnité d'expérience, à l'avancement et à la promotion, conformément à l'article 45 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail.