Article 7
Sur les sites non aménagés comportant dix constructions et plus, agglomérées, répondant aux conditions visées à l'article 3 ci-dessus, les occupants effectifs sont tenus, dans un délai d'un an, au maximum, d'engager et de prendre en charge les frais d'études et travaux d'aménagement et de viabilisation de la zone d'implantation des constructions.
Pour ce faire, les intéressés sont tenus de s'organiser en association syndicale dans le cadre des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, pour entreprendre ou faire entreprendre les études et travaux visés à l'alinéa précédent sur la base des prescriptions du cahier de charges générales institué par la réglementation en vigueur et sanctionné par la délivrance d'un permis de lõtir à titre de régularisation.
L'association syndicale est créée d'office par arrêté. du wali. 14 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA