CHAPITRE IV — SURSIS A STATUER
Article 35
Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982, l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur une demande de permis de lõtir, lorsque l'opportunité du lotissement n'est pas fondée ou lorsque le terrain concerné est compris dans le périmètre d'étude en cours.
La décision de sursis à statuer intervient dans le délai fixé à l'article 33 ci-dessus.
La durée du sursis à statuer ne saurait excéder un (1) an.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 775