CHAPITRE IV — SURSIS A STATUER
Article 33
Conformément aux dispositions de l'articie 22 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée, l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d'études en cours.
La décision de sursis à statuer intervient dans le délai fixé par les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée.
La durée du sursis à statuer ne saurait excéder un (1) an.