TITRE V — STURCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 19
Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.