Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 février 1984.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE RWANDAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République rwandaise, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays cur la base de l'égalité, de la réciprocité et dans l'intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit: 28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur, dans hacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits et taxes douanters et les formalités de commerce extérieur et des changes afférents aux produits et marchandises aussi bien à l'exportation qu'à l'importation.
Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent du present article ne s'appliqueront pas aux avantages:
1. que l'une des parties contractantes a accordé ou pourra accorder à des pays voisins en vue de faciliter le commerce frontalier,
2. pouvant résulter d'une union douanière, ou d'une zone de libre échange.
Article 3 Les échanges de marchandises entre les parties contractantes se réaliseront conformément aux listes <A> et <B> annexées au présent accord et qui en font partie Intégrante.
Sur la liste A figurent les produits algériens à exporter vers la République rwandalse.
Sur la liste B figurent les produits de la République rwandaise à exporter vers la République | algérienne démocratique et populaire.
Les listes ont un caractère indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales algériennes et physiques et morales rwandaises habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Les produits d'origine et en provenance de l'une des deux parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tlers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 Article 7 En vue d'encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont mutuellement les faci- Iltés nécessaires à la participation et à l organisation dans l'un et l'autre des deux pays, de foires et expositions commerciales.
Article 8 Les parties contractantes autoriseront, en franchise des droits et taxes douanters, l'importation et l'exportation des envois et notamment d'échantillons dépourvus de tout caractère commercial.
Article 9 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 10 Afin de développer le commerce entre leurs deux pays et permettre l'exécution dans de bonnes conditions du présent accord, les deux parties se réuniront en commission mixte une fois l'an alternativement à Alger et à Kigali.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Cet accord sera valable pour une période de deux annees et sera renouvelable, par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son désir de le résilier.
En fol de quoi, les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leur Gouvernement respectif ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 15 novembre 1983, en double exemplaire originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République Rwandaise démocratique et populaire François Mohamed ROUIGHI. NGARUKIYINTWALI.
Secrétaire d'Etat aux forêts Ministre des affaires et à la mise en valeur étrangères et de la des terres coopération LISTE «А»
Preduits algériens destinés à l'exportation vers la République rwandaise
1. vins
2. dattes 3, jus de fruits 182 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. conserves de fruits et légumes
5. lièges et ouvrages en liège
6. chaussures
7. synderme
8. cuir synthétique
9. tissus et confection
10. articles de bonneterie
11. articles en matière plastique
12. produits chimiques
13. produits pétrochimiques
14. peintures et vernis
15. articlés en verre
16. articles de ménage
17. produits sidérurgiques
18. wagonnages
19. produits miniers
20. produits mécaniques et électromécaniques
21. produits sanitaires en céramique et en acier embouti
22. produits métallurgiques
23. produits téléphoniques
24. câbles
25. ouvrages en amiante
26. produits radio-électriques
27. constructions métalliques
28. papiers et produits en papier
29. boutons et fermetures à glissière REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984
30. allumettes
31. produits pharmaceutiques
32. films, livres, journaux, timbres
33. vin en bouteilles
34. chauffe-eau-bain
35. climatiseurs
36. lampes à incandescence (éclairage)
37. quincaillerie
38. outillage à main
39. meubles.
LISTE «B»
Produits rwandais destinés à l'exportation vers la République algérienne démocratique et populaire
1. café
2. thé
3. épices
4. miel naturel
5. extraits de pyrètre
6. minerais (étain, wolfram, béryl)
7. plantes médicinales
8. produits de l'élevage
9. extrait de quinquina
10. peaux et cuirs
11. hulles alimentaires.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE