Article 8
En matière d'orientation et d'évaluation, le vice-ministre, sous l'autorité du ministre, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre : des procédures d'orientation et d'information des élèves basées sur les exigences de la planification, sur les aptitudes des élèves, sur leurs choix et motivations, des procédures d'évaluation, de sanction des études durant le cursus scolaire des élèves et au terme de ce cursus, des procédures pédagogiques en vue de l'adaptation de l'enseignement aux élèves et de la réduction des déperditions d'effectifs.