Article 1er
Dans l'attente de la promulgation des dispositions légales ou réglementaires définitives relatives au contrôle préalable des dépenses publiques et jusqu'au 31 décembre 1984, le visa préalable du contrôle financier prévu par le décret n° 64-57 du 10 février 1964 susvisé, n'est plus exigé pour les engagements de dépenses d'un montant RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 3021 égal ou inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) par opération d'équipement individualisée.
Toutefois. et dans la mesure où des équipements identiques se rapportant à plusieurs opérations font l'objet d'un marché global et unique, la dispense du visa préalable d'engagement prévu à l'alinéa précédent s'applique aux dépenses y afférentes. La même disposition s'applique également aux operations groupées portant sur des équipements similaires d'un montant global égal ou inférieur au seuil visé au ler alinéa du présent article.