Article 1er
Les dispositions des articles 6, 12 25 et 37 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé sont modifiées et complétées comme suit: < Art. 6. Le deuxième grade comprend trois (3) groupes composés des magistrats ci-après :
- premier groupe premiers auditeurs, deuxième goupe: auditeurs,
- troisième groupe auditeurs assistants ». < Art. 12. Les auditeurs et les auditeurs assistants secondent les magistrats chargés de l'étude de tous dossiers ou rapports.
Ils participent aux travaux des missions de vérification ou d'enquête, soit pour l'examen critique des comptes et pièces justificatives, soit pour l'analyse approfondie des explications ou pièces justificatives présentées par les justiciables de la Cour des comptes.
Ils peuvent encore être chargés, pour le compte d'un magistrat rapporteur, de diriger une équipe de vérification ou d'enquête, assistés, éventuellement, d'un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la Cour des comptes agissant sous leur responsabilité et leur direction.
Ils prennent part aux débats de la formation dont ils sont membres et participent à la prise de décisions conformément aux prescriptions du règlement inté rieur de la Cour des comptes, Ils peuvent, en cas de besoin, être désignés comme magistrats rapporteurs».