TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
Toute modification aux dispositions énumérées ci-dessus intervient par décret, à l'excepion de eclics prévues à l'article 13 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983 Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'hydraulique.