TITRE I — DESIGNATION DE L'IMMEUBLE OU DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER › Chapitre II — Dispositions particulières
Article 9
D'une manière générale, les propriétaires devront respecter les servitudes qui grèvent ou pourront grever le local ou l'ensemble immobilier, qu'elles résultent des titres de propriété, de l'urbanisme, de la situation naturelle des lieux ou de l'état descriptif de division.
Par ailleurs et en application de l'article 747 du code civil, aucun propriétaire ne pourra demander la licitation des parties communes.