Article 2
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics, sous tutelle du ministère des postes et télécommunications, recrutés en qualité d'analystes ou de programmeurs analystes informaticiens.