Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE) au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d'eau, donne lieu :
A) - à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 1825 le représentant du ministère de l'hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l'hydraulique et le ministre des finances, 2°) d'une liste des biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances, 3°) - d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production de gestion et de distribution de l'eau indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de production de gestion et de distribution d'eau de Constantine (E.P.E.CO).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) - à la définition: des procédures de communication des information et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent détret. les A modalités cet effet néressaires , le ministre de l'hydraulique arrête à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Constantine (E.P.E.CO).