Article 7
Le message doit comprendre les informations suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1983 l'identité du navire, les date, heure et nature de l'évènement, la position géographique au moment de l'évènement,
- des détails pertinents sur l'état du naviré, -l'état de la mer et du vent au moment de l'évènement,
- les renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause et leur appellation technique exacte,
- la quantité, la concentration ainsi que l'état probable des substances dangereuses, toxiques ou polluantes rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer,
- la description de l'emballage et les marques d'indentification,
- l'identification si la substance dangereuse, toxique ou polluante rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, une substance nocive à l'état solide ou une substance nocive à l'état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac, en colis ou dans des containers.
Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseignement demandé par l'autorité maritime algérienne, jugé nécessaire par l'auteur du rapport.