Article 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la construction de matériels et équipements ferroviaires, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10; et 152;
• Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l'ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique (S.N.METAL);
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances.;
Vu le décret n° 83-50 du 1er janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie;
Décrète :