Article 1er
Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983. officiel Art. 2. de - Le la République présent décret algérienne sera publié démocratique au Journal et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, ci-dessous désignés comme parties contractantes, Désireux de développer la coopération économique, scientifique et technique entre leurs deux pays dans l'esprit des relations d'amitié qui existent entre leurs peuples, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs la coopération économique, scientifique et technique et l'expérience technologique, en vue de favoriser le développement économique, scientifique et technique des deux pays.
Article 2 La coopération économique, scientifique et technique prévue par l'article 1er du présent accord, comprend plus précisément :
a) l'octroi de bourses d'études et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d'un commun accord ;
b) l'envoi d'experts, d'enseignants et de techniciens;
c) l'élaboration, après décision commune, des études et des projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays ;
d) des travaux de recherches en commun sur les problèmes scientifiques et techniques pouvant éventuellement aboutir à des réalisations économiques et sociales ;
e) toute autre forme de coopération économique, scientifique et technique, y compris la formation professionnelle et technique des techniciens et des cadres, dont les deux parties contractantes auront convenus.
Article 3 Les conditions générales et financières de cette coopération, la répartition entre les deux Gouvernements, le statut des experts, des enseignants et des techniciens seront déterminés par une convention.
Article 4 Chaque partie contractante s'engage à accorder dans son pays aux ressortissants de l'autre partie contractante envoyés en mission, dans le cadre du présent accord, toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur seront confiées, en application des dispositions du présent accord.
Article 5 Chaque partie contractante garantira la non-divulgation de documents, informations et autres renseignements obtenus pendant la durée de cet accord et leur non-transmission à une tierce personne sans le consentement écrit de l'autre partie contractante.
Article 6 Le présent accord n'empêchera pas la validité ou la réalisation des obligations assumées dans le cadre des accords internationaux, traités, conventions ou arrangement conclus par chacune des parties contractantes.
Article 7 Les litiges qui peuvent surgir de l'interprétation et l'application du présent accord, seront soumis à l'examen de la commission mixte créée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Angola le 29 juin 1981. 1372 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8
1. Le présent accord est conclu pour une durée de deux (2) ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour une même durée, sauf dénonciation d'une des parties contractantes notifée par écrit avec un préavis de six (6) mois fixant son intention d'y mettre fin.
2. L'expiration ou l'arrivée à terme du présent accord n'affectera pas l'accomplissement des programmes et projets en exécution ou encore non conclus sauf quand les parties contractantes décident du contraire.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement après échange des instruments de ratification.
Fait à Luanda, le 15 avril 1983, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe et portugaise; les deux (2) textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire d'Angola, et populaire, Djelloul Bakhti Paulino Pinto JOAO NEMMICHE membre du Comité Secrétaire d'Etat central, à la coopération ministre des moudjahidine